C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
58. Dans les 60 jours qui suivent le dépôt de la procédure introductive d’appel ou du jugement qui autorise l’appel, le juge coordonnateur, le juge coordonnateur adjoint ou le juge désigné à cette fin communique avec les parties ou les convoque et, après avoir entendu les représentations des parties ou de leurs avocats:
1°  décide sur les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition, notamment sur l’opportunité d’admettre quelque fait ou document et de fournir la liste des autorités que les parties entendent soumettre;
2°  établit, le cas échéant, les étapes pour la production des mémoires;
3°  fixe la date de l’audition.
D. 673-2003, a. 58.